Le code de l’urbanisme énonce des délais d’instruction “de principe” :
- un mois pour une déclaration préalable ;
- deux mois pour un permis de construire une maison individuelle ;
- trois mois pour un permis de construire tout autre immeuble.
Cependant, ces délais peuvent être majorés dans certaines hypothèses (exemple : lorsque la consultation de l’architecte des Bâtiments de France est obligatoire).
Dans ce cas, les services instructeurs doivent notifier au demandeur la majoration du délai initial d’instruction. Mais parfois, les services se trompent dans le délai notifié.
Et le juge administratif considère, de manière constante, que l’erreur de l’administration ne profite jamais au demandeur. Ainsi, la cour administrative d’appel de Lyon a pu juger que le demandeur à qui un délai d’instruction de 12 mois (!) avait été notifié à tort ne faisait pas naître à son profit un permis de construire tacite.
La cour administrative d’appel de Bordeaux a toutefois apporté quelques précisions sur les conséquences d’une majoration de délai irrégulière, dans une décision du 22 août 2019 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038948643&fastReqId=1054240099&fastPos=6).
Dans l’affaire en cause, le maire de Mérignac avait :
- notifié une majoration de délai sans indiquer le fondement (la notification était donc irrégulière) ;
- opposé un sursis à statuer en raison de l’avancement de la révision du PLU 3.1 de Bordeaux Métropole.
Notons en effet que lorsqu’un PLU est en cours de révision, le maire peut opposer un sursis à statuer à une demande de permis de construire à condition que le projet est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.
Il est jugé que si le sursis à statuer n’aurait pas pu être régulièrement opposé dans le délai réglementaire d’instruction, alors la majoration irrégulière du délai entache également la décision de sursis à statuer car c’est elle seule qui a rendu possible le sursis.
Prenons une illustration concrète :
- Monsieur A déposé une demande de permis de construire le 27 août 2019, avec un délai d’instruction réglementaire de 3 mois ;
- le maire de la commune lui notifie un délai d’instruction total de 8 mois, à tort ;
- puis, au bout du 7ème mois, le maire oppose à Monsieur A un sursis à statuer en invoquant l’avancée de la révision du PLU.Si la révision du PLU était suffisamment avancée au terme du délai de 3 mois, la décision de sursis n’est pas irrégulière ; dans le cas contraire, l’illégalité de la majoration du délai d’instruction a une incidence directe sur la décision de sursis à statuer, qui est donc elle aussi irrégulière.
Conseil : Ne jamais prendre le délai notifié comme une certitude absolue.
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