Les dettes de l’entrepreneur individuel

 

La loi du 14 février 2022 (N°22-172) est un peu le « cadeau de Saint Valentin » du législateur aux entrepreneurs individuels.

Plusieurs mesures viennent sécuriser leur situation en cas de difficultés ou de dettes insurmontables.

Nous retiendrons ici deux volets :

  • La séparation entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel (1))
  • La clarification de la nature des dettes envers les organismes sociaux (2)).

Accessoirement, on soulignera les conséquences sur le dispositif de surendettement.

  • La séparation des patrimoines

La loi définit l’entrepreneur individuel comme « la personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes ».

Les biens et les droits considérés comme son patrimoine professionnel sont ceux qui sont « utiles à son activité ».

Cette définition, assez large, connaîtra sans doute des interprétations par les Tribunaux mais elle laisse à l’entrepreneur une marge de manœuvre.

Contrepartie (et protection « forcée ») : l’entrepreneur ne peut pas se porter caution (sur son patrimoine personnel donc) d’une dette professionnelle (article L 526-22 alinéa 2 du Code de Commerce).

La répartition est donc simple : l’entrepreneur individuel répond des dettes professionnelles sur son patrimoine professionnel et des dettes personnelles sur son patrimoine personnel (avec une nuance selon laquelle si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage du créancer peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, mais dans la limite du montant du bénéfice du dernier exercice clos).

En cas de doute sur la frontière entre professionnel et personnel, la charge de la preuve incombe à l’entrepreneur.

Ainsi la loi clarifie une situation qui se révélait souvent problématique.

Seule l’EIRL (supprimée par la loi), permettait de « mettre à l’abri » le patrimoine personnel, mais ce statut n’était pas très utilisé (formalités, comptabilité commerciale, dépôt des comptes, …).

  • Les dettes envers les organismes sociaux

Cette clarification est de première importance dès lors qu’il s’agit de la question des dettes envers ces organismes.

L’alinéa 4 de l’article précité précise que « les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel ».

On se souvient des situations inextricables dans lesquelles se trouvaient les gérants d’EURL dont la Cour de cassation a jugé que la dette envers l’URSSAF était une dette personnelle, exclue de la liquidation judiciaire, mais dont par un avis du 8 juillet 2016, la même Cour de Cassation avait indiqué que cette dette ne pouvait entrer dans la procédure de surendettement civil car ayant le caractère d’une dette professionnelle.

Au moins désormais la situation est claire, les dettes envers les organismes sociaux sont professionnelles.

Il faut encore préciser que la nouvelle loi s’applique aux personnes physiques, ce qui va laisser planer un doute sur les gérants d’EURL.

Enfin soulignons la nouvelle rédaction de l’article L 711-1 du Code de la Consommation :

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.

Voilà de quoi encore sécuriser les entrepreneurs individuels.

Notre Cabinet, qui a déjà traité des dossiers en cette matière se tient à votre disposition pour plus de renseignements : https://lhoiry-velasco-avocats.com/contact/

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