La prescription est le délai prévu par la loi, passé lequel la justice ne peut plus être saisie.
Il faut alors comprendre que lorsque ce délai est échu, même en présence d’une contestation justifiée, étayée par des éléments juridiques imbattables, la demande formulée sera déclarée irrecevable par le juge.
Petit rappel des délais pour agir en matière de licenciement.
Depuis le 23 septembre 2017, date d’entrée en vigueur des ordonnances dite « Macron », le délai pour agir en contestation de la rupture du contrat de travail a été réduit à 12 mois (article L1471-1 c. trav.).
- Point de départ du délai
Le point de départ du délai de prescription est la rupture du contrat de travail.
La rupture du contrat est effective dès sa notification par lettre recommandée au salarié, c’est à dire au jour où la lettre recommandée est envoyée au salarié (Cass. Soc. 11 mai 2005, n°03-40.650).
C’est donc la date d’envoi du recommandé notifiant le licenciement qui fait courir le délai de prescription, et non pas la date de réception par le salarié.
Il est à noter qu’envoyer un recommandé pour contester son licenciement ou essayer d’entrer en négociation avec son employeur ne permet pas d’arrêter la prescription (Cass. Civ. 3ème 5 février 2014, n°13-10.791 ; Cass. Soc. 29 juin 1988, n°86-15.155).
La demande en justice interrompt la prescription.
- La saisine du CPH
La date de saisine du conseil des prud’hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est celle d’envoi de la lettre (Cass, 19 novembre 2014, n°13-22.360 ; Cass, 5 février 2020, n°18-23.085).
Il appartient alors au salarié qui souhaite contester son licenciement de déposer ou d’envoyer sa requête au Conseil des prud’hommes compétent dans les 12 mois suivant l’envoi de la lettre de licenciement.
Rappel concernant la prescription des autres actions :
- action en contestation de l’exécution du contrat de travail : 2 ans (art. L1471-1 c. trav.)
- rupture conventionnelle : 12 mois (art. L1237-14 c. trav.)
- licenciement discriminatoire : 5 ans (art. L1134-5 c. trav.)
- rappel de salaire : 3 ans (art. L3245-1 c. trav.)
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Article co-écrit avec Madame ORDOQUI (élève-avocat)