Après la présentation le 4 avril 2018 en Conseil des ministres du projet de la loi ELAN qui doit permettre de « Construire plus, mieux et moins cher pour provoquer un choc de l’offre » des craintes s’installent.
En effet, diminuer le poids de la réglementation d’urbanisme et réduire la possibilité des recours des tiers entraîneraient la multiplication des constructions par les gros promoteurs ou les plus petits.
Mais ce choc de l’offre répond t-il à une demande équivalente ?
Si cela n’est pas le cas, au-delà de la crainte de la dénaturation architecturale de nos régions (Pays basque, https://www.sudouest.fr/2018/05/19/un-prix-pour-defendre-un-styleun-premier-prix-en-2019-5070884-3390.php ) le risque pèse sur les petits promoteurs qui n’auront pas pu vendre les lots leur permettant de finir les constructions.
Se posera alors le problème de l’abandon de chantier par le maître de l’ouvrage.
Le code de l’urbanisme rappelle que le permis de construire est périmé si les travaux autorisés ne sont pas entrepris dans un délai de trois ans à compter de la notification de l’autorisation d’urbanisme ou de son acquisition tacite (article R. 424-17 du code de l’urbanisme).
Le permis de construire est également périmé si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Attention, les travaux déjà exécutés avant l’abandon du chantier sont réputés non conformes à l’autorisation d’urbanisme délivrée.
Au sens de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme, il y a lieu de considérer qu’ils ont été exécutés en méconnaissance des prescriptions imposées par le permis de construire et que cela est constitutif d’une infraction pénale.
Aussi, en cas de condamnation, le juge peut assortir sa décision d’une obligation de rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Des solutions seront possibles :
- Sur demande de son bénéficiaire, le permis peut être prorogé pour une durée d’un an si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable (article R 424-21 du code de l’urbanisme) en attendant meilleure fortune.
- Envisager le transfert du permis de construire ou d’aménager à une autre personne sous l’aval de l’autorisation de la mairie.
Les questions sont évidemment bien différentes en cas d’abandon de chantier d’une entreprise de travaux ( https://lhoiry-velasco-avocats.com/immobilier-construction/ ).
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