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On sait que les victimes d’infractions à la suite d’un délit ou d’un crime, sous certaines conditions, peuvent saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes (CIVI) pour obtenir réparation de leurs préjudices quand l’auteur des faits n’y satisfait pas.
Le Fonds de Garantie prévu à cet effet intervient alors pour le paiement de l’indemnisation, y compris pour les ayants-droits de la victime décédée.
Pour autant cette indemnisation n’est pas automatique, ni intégrale.
L’article 706-3 du CPP, dernier alinéa, permet au Fonds de Garantie d’exclure ou de déduire l’indemnisation en cas de faute de la victime dans la survenance du dommage.
Le principe peut surprendre à partir du moment où une juridiction pénale ou civile a condamné l’auteur des faits sans retenir le partage de responsabilité et où cette juridiction a statué sur l’indemnisation.
Pourtant la possibilité de réduire ou de refuser l’indemnisation par le Fonds de Garantie s’explique par le fait que, si l’auteur du dommage est personnellement tenu à réparation du fait des règles de responsabilité civile, le Fonds de Garantie n’intervient que par le biais de la solidarité nationale et n’a donc pas la qualité « d’obligé » à la réparation intégrale au sens strict du terme.
Ce qui peut paraître surprenant c’est ce sentiment d’un nouveau procès en responsabilité lors de l’intervention du Fonds de Garantie devant la CIVI.
Le Fonds de Garantie est absent des débats devant le Tribunal Correctionnel ou les Cours d’Assises lorsqu’il s’agit de statuer sur le partage de responsabilité, ou le rôle de la victime dans la survenance de son dommage.
Sa position ne peut donc être connue qu’a posteriori, lors de la saisine de la CIVI.
Peu importe « l’autorité de la chose jugée » de la juridiction qui a tranché sur une absence de partage de responsabilité et sur le montant de l’indemnisation, ces dispositions ne concernent que l’auteur des faits et la victime elle-même, et non pas le Fonds de Garantie.
Ainsi si la CIVI considère que la victime s’est mise dans une situation favorisant la survenance de son dommage, l’indemnisation par le Fonds de Garantie risque d’être exclue ou réduite.
Les avocats doivent donc sensibiliser le cas échéant leurs clients à l’aléa de ce « second procès » qui se déroule devant la CIVI.