Le viol, le droit pénal et la mauvaise surprise

 

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Cour de Cassation, chambre criminelle, 23 janvier 2019, n° 18-82833

L’article 222-23 du code pénal vise le viol par violence, contrainte, menace ou surprise.

On comprend bien les trois premiers termes mais quid de la surprise ? Celle-ci en effet peut fonder la qualification de viol en l’absence de violence, de contrainte ou de menace.

Comment la surprise peut-elle expliquer un acte sexuel non consenti par la victime ?

Les exemples sont souvent similaires : le premier cas judiciaire connu remonte à 1857, une épouse endormie, un intrus qui se glisse dans le lit, l’épouse se réveille mais, dans l’obscurité, pense que c’est son mari.

Encore récemment (Ch Crim. 11 janvier 2017) une jeune femme alcoolisée lors d’une soirée, part se coucher et pense que c’est son compagnon qui la rejoint alors que c’est un des convives.

Même chose pour la campeuse quand un intrus entre dans la tente et qu’elle est convaincue dans son demi-sommeil que c’est son conjoint, qui venait de s’absenter.

Ainsi, l’acte sexuel est « consenti » mais pas avec la « bonne » personne, c’est la notion de surprise.

La Cour de Cassation vient d’affirmer (23 janvier 2019, n° 18-82833) que « l’emploi d’un stratagème destiné à dissimuler l’identité et les caractères physiques de son auteur …constitue la surprise ».

Un pas semble donc franchi en la matière, même si les circonstances de l’affaire étaient très particulières.

Un homme avait noué des relations par internet avec plusieurs femmes, se présentant comme jeune, athlétique, architecte à Monaco, photo avantageuse à l’appui (en réalité la photo d’un mannequin trouvée sur internet).

Avec le temps, il proposait que les femmes ainsi séduites se présentent chez lui, la porte ouverte sur l’appartement dans la pénombre, mettent un bandeau sur les yeux et se laissent ainsi guider vers la chambre pour des relations sexuelles.

Plusieurs femmes suivront ce mode opératoire.

Mais lorsque le bandeau est enlevé des yeux, elles découvrent « un homme de 68 ans, voûté, ridé, portant des lunettes, bedonnant et les cheveux dégarnis », d’où la mauvaise surprise….

Les plaintes pour viol sont déposées mais la Chambre de l’Instruction considère qu’il n’y a pas de viol par surprise car les plaignantes pouvaient à tout moment, de leur propre aveu, enlever le bandeau (avant ou pendant la relation sexuelle), aucune ne l’ayant fait, elles pouvaient refuser la proposition en l’absence de toute contrainte et surtout, selon nous, « l’effet de surprise était accepté, voire recherché ».

La Cour de Cassation ne l’entend pas ainsi : en trompant les femmes sur son identité et ses caractéristiques physiques, l’homme a commis des viols par surprise, au moyen d’un stratagème.

Un femme endormie qui pense que c’est son mari qui la rejoint est-elle autant victime d’un viol par surprise que celle qui accepte, sans contrainte,un jeu consenti où l’une des règles consiste à ne pas voir le « partenaire », sans doute fantasmé préalablement, pour le découvrir à la fin ?

On comprend bien que la Cour de Cassation a aussi eu à cœur de protéger ces femmes qui ont été trompées par un stratagème, mais sur un plan strictement juridique, il y a sans doute matière à débat.

Les « caractéristiques physiques » dont parle la Cour de Cassation étaient-elles déterminantes pour consentir à l’acte sexuel puisque, précisément, celui-ci avait lieu un bandeau sur les yeux, ce qui constituait d’ailleurs un des éléments acceptés par les femmes concernées ?

Si la tromperie a présidé aux actes préparatoires, était-ce encore le cas lors du passage à l’acte : les yeux volontairement bandés, il n’y a plus d’apparence physique qui compte, seuls demeurent l’imagination et le fantasme.

Il faudrait admettre que ces femmes ont été trompées sur leur objet de fantasme, en s’éloignant peut-être du principe qui veut que le droit pénal est d’interprétation stricte : noir ou blanc, mais pas cinquante nuances de gris.

Certains diront qu’il n’y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.

D’autres diront que ce personnage était manifestement un manipulateur que la justice doit sanctionner.

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