Ecole : Accident, harcèlement, qui est responsable?

Crédits : Reg Speller/Fox Photos – Getty

La question de la responsabilité en cas de dommages survenus à l’école est multiple : responsabilité de l’école, des enfants, des parents, des enseignants.

Nous commençons cette série d’articles sur ce thème par la responsabilité la plus courante qui concerne l’enseignement public.

Les règles applicables sont issues essentiellement de la loi du 5 avril 1937 et du Code de l’Education, article 915-4 entre autres.

Ces règles ont été étendues peu à peu aux écoles et lycées agricoles, mais aussi aux établissements d’enseignements privés sous contrat d’association avec l’Etat.

Dans ce dernier cas en effet les enseignants sont rémunérés par l’Etat.

Par contre on peut noter que les règles qui suivent ne s’appliquent pas à l’enseignement supérieur, ni aux établissements d’enseignements techniques (ces derniers relèvent du régime des accidents du travail).

La présence de l’Etat se retrouve dans le régime de responsabilité et dans la procédure à suivre.

En effet si un accident survient dans l’établissement (public ou privé mais sous contrat d’association avec l’Etat) et qu’un élève est par exemple blessé, il faut établir :

  • Soit qu’un enseignant a commis une faute personnelle qui lui est directement imputable
  • Soit que c’est l’établissement qui est fautif du fait d’une « faute de service » ou d’un défaut d’organisation.

Dans le premier cas par exemple, l’enseignant n’a pas exercé un devoir de surveillance des enfants, cause de l’accident.

Dans le second cas l’établissement a, par exemple, mal organisé un évènement scolaire, cause de l’accident.

Dans tous les cas la victime (ses parents) devra(ont) prouver la faute reprochée.

Si c’est l’enseignant lui-même qui est en cause, les parents devront engager une procédure devant le Juge civil (Tribunal Judiciaire), mais c’est bien la responsabilité de l’Etat qui se substituera à celle de l’enseignant.

Dans de rares cas, notamment de faute grave commise par l’enseignant, l’Etat pourra « se retourner » contre l’enseignant dans le cadre d’une action récursoire.

Si c’est le défaut d’organisation du service qui est en cause, donc l’établissement lui-même, il faut engager la procédure cette fois devant le Juge administratif (Tribunal Administratif).

Ici également c’est l’Etat qui sera responsable si la faute est retenue par le Tribunal.

La limite entre la faute personnelle de l’enseignant et la faute de l’établissement lui-même est parfois difficile à établir.

C’est un domaine où la jurisprudence, c’est-à-dire les décisions des Tribunaux eux-mêmes, fixe les règles souvent au cas par cas.

La seule constante est donc la responsabilité de l’Etat, soit en substitution, soit directement via l’autorité administrative.

Il faut donc avant de lancer une procédure (et après avoir épuisé les voies possibles des assurances), bien définir les faits qui sont reprochés, et à qui, faute de quoi on s’oriente vers une incompétence possible du Tribunal Judiciaire ou du Tribunal Administratif.

Notre Cabinet, qui a déjà traité des dossiers en cette matière se tient à votre disposition pour plus de renseignements : https://lhoiry-velasco-avocats.com/contact/

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