Le diagnostic de performance énergétique est un outil incitatif visant le consentement de l’acheteur.
Cet outil, malgré la loi « Grenelle 2 », a un caractère « purement informatif » dans les rapports qui unissent le destinataire de l’information à son cocontractant. C’est aux termes de l’article L.271-4, II, du CCH et de l’article 3-1, alinéa 3, de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, que le DPE n’a qu’une « valeur informative ».
Il y a donc une inopposabilité légale entre l’acheteur se prévalant des informations contenues dans le Diagnostic de performance énergétique et son cocontractant.
En effet, le vendeur n’est qu’un porteur d’informations obtenues par les démarches d’un diagnostiqueur professionnel.
D’ailleurs la cour d’appel de Colmar s’est prononcée en ce sens dans un arrêt du 26 août 2010 en précisant que « l’écart significatif de consommation […] permet de suspecter un manque de sincérité des informations fournies par le diagnostiqueur » mais souligne l’inopposabilité entre vendeur et acheteur de l’information même si celle-ci n’est pas sincère (Juris-Data n° 2010-016483).
La jurisprudence considère que le vendeur n’est pas tenu de délivrer à l’acquéreur autre chose que l’état fourni par le professionnel. C’est pourquoi, en cas d’erreur de diagnostic le vendeur n’engage pas sa responsabilité contractuelle à l’encontre de l’acquéreur.
Aussi, si le vendeur a fait de la rétention d’information, la faute contractuelle sera l’occasion d’un recours subrogatoire du diagnostiqueur envers son cocontractant, le vendeur.
C’est pourquoi l’action de l’acheteur envers le vendeur sur le fondement d’une erreur d’information dans le diagnostic de performance énergétique n’est pas possible. Mais il existe d’autres liens juridiques pouvant aboutir à une responsabilité.
La responsabilité peut d’ailleurs être engagée contre le diagnostiqueur.
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